Simon TRAHARD - Coaching Dijon

Cabinet de Coaching de Vie personnalisé & de Psychothérapie.


CHARTE ETHIQUE DU COACHING

Art. 1 - Exercice du coaching Le coach s'autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision initiale.

Art. 2 - Confidentialité Le coach s'astreint au secret professionnel pour tout le contenu de la démarche. En cas de prise en charge du coaching par un tiers-financeur (entreprise, institution ou personne physique), la restitution éventuelle au commanditaire est de la responsabilité du seul coaché.

Art. 3 - Supervision établie Le coach est tenu de disposer d'un lieu de supervision par un pair ou un tiers compétent, et d'y recourir à chaque fois que la situation l'exige.

Art. 4 - Respect des personnes Conscient de sa position, le coach s'interdit d'exercer tout abus d'influence. Il se comporte avec loyauté vis-à-vis du coaché dont il a accepté la confiance.

Art. 5 - Respect des organisations Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l'organisation au sein de laquelle s'inscrit l'activité du coaché.

Art. 6 - Demande formulée Toute demande de coaching, lorsqu'il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l'une formulée par l'entreprise et l'autre par l'intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché et s'assure du caractère volontaire de sa démarche.

Art. 7 - Refus de prise en charge Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à la demande, au demandeur, à l'organisation, ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.

Art. 8 - Obligation de moyens Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de sa demande, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère ou à une expertise complémentaire.

Art. 9 - Protection de la personne Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché, auquel il reconnaît le droit de renoncer au coaching à tout moment, sans avoir à s'en justifier.

Art. 10 - Lieu et dispositif de coaching Le coach se doit d'être attentif à la signification et aux effets du lieu et du dispositif adoptés pour la séance de coaching.

Art. 11 - Interruption de la mission Dans le cas où il constaterait que les conditions de réussite du coaching ne sont plus réunies, le coach s'autorise, en concertation avec le coaché, à interrompre la mission.

Art. 12 - Responsabilité des décisions Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait au coaché toute la responsabilité de ses décisions et actions.


CODE DE DEONTOLOGIE de la Fédération Française de Psychothérapie

(il s'agit du Code de déontologie de l'EAP, adopté par la FF2P)

PREAMBULE

Tous les organismes de la FF2P, ainsi que les membres individuels, sont tenus d'exercer leur profession avec un sens particulièrement aïgu de leurs responsabilités vis-à-vis de leur propre personne, de leur travail thérapeutique et des personnes avec lesquelles une relation particulière est créée par le biais du traitement psychothérapeutique. Les organismes de la FF2P sont dans l'obligation de prêter une attention toute particulière aux questions de déontologie. Cela s'applique aux formateurs, aux membres et aux candidats des organisations nationales en question.

Les règles de déontologie des organisations nationales visent à protéger le patient/client contre les applications abusives de la psychothérapie par les praticiens ou les formateurs,servent de règles de conduite à leurs membres,servent de référence en cas de plainte.

1 - CHAMP D'APPLICATION

Les règles de déontologie ci-dessous engagent tous les organismes, ainsi que les membres individuels de la FF2P.

Chaque organisme membre doit avoir un code de déontologie propre, compatible avec celui de la FF2P.

2 - LA PROFESSION DE PSYCHOTHERAPEUTE

La profession de psychothérapeute est une discipline spécifique du domaine des sciences humaines. Elle implique un diagnostic et une stratégie globale et explicite de traitement des troubles psychologiques, sociaux et psychoso-matiques. Les méthodes utilisées reposent sur des théories scientifiques de psychothérapie.

Par le biais d'une interaction entre un ou plusieurs patients/clients et un ou plusieurs psychothérapeutes, ce traitement a pour objectif de déclencher un processus thérapeutique permettant des changements et une évolution à long terme.

La profession de psychothérapeute se caractérise par l'implication du thérapeute dans la réalisation des objectifs précités.

Le psychothérapeute est tenu d'utiliser sa compétence dans le respect des valeurs et de la dignité de son patient/client au mieux des intérêts de ce dernier.

Le psychothérapeute doit indiquer son niveau de qualification dans la spécialité où il a été formé.

3 - COMPETENCE PROFESSIONNELLE ET PERFECTIONNEMENT

Le psychothérapeute doit exercer sa profession de manière compétente et dans le respect de l'éthique.

Il doit se tenir au courant des recherches et du développement scientifique de la psychothérapie - ce qui implique une formation continue permanente.

Le psychothérapeute est tenu de ne pratiquer que les méthodes de traitement et dans les domaines de la psychothérapie pour lesquels il peut justifier de connaissances et d'une expérience suffisante.

4 - SECRET PROFESSIONNEL

Le psychothérapeute et son équipe éventuelle sont soumis au secret professionnel absolu concernant tout ce qui leur est confié dans l'exercice de leur profession. Cette même obligation s'applique dans le cadre de la supervision.

5 - CADRE DE LA THERAPIE

Dès le début de la thérapie, le psychothérapeute doit attirer l'attention de son client sur ses droits et souligner les points suivants :

type de méthode employé (s'il le juge approprié à la situation du client). Il précise les conditions de travail (y compris les conditions d'annulation ou d'arrêt),

durée présumée du traitement,

conditions financières (honoraires, prises en charge, règlement des séances manquées),

secret professionnel,

possibilité de recours en cas de litige.

Le patient/client doit pouvoir décider lui-même si et avec qui il veut entreprendre un traitement (libre choix du thérapeute).

6 - OBLIGATION DE FOURNIR DES INFORMATIONS EXACTES ET OBJECTIVES

Les informations fournies au patient/client concernant les conditions dans lesquelles se déroule le traitement doivent être exactes, objectives et reposer sur des faits.

Toute publicité mensongère est interdite. Exemples :

promesses irréalistes de guérison,

référence à de nombreuses approches thérapeutiques différentes, ce qui laisserait supposer une formation plus étendue qu'elle ne l'est en réalité (formations entamées et non terminées).

7 - RELATIONS PROFESSIONNELLES AVEC LES COLLEGUES

Si nécessaire, le psychothérapeute doit travailler de manière interdisciplinaire avec des représentants d'autres sciences, dans l'intérêt du patient/client.

8 - PRINCIPES DEONTOLOGIQUES CONCERNANT LA FORMATION

Ces principes déontologiques s'appliquent également, par analogie, aux rapports entre formateurs et élèves.

9 - CONTRIBUTION A LA SANTE PUBLIQUE

La responsabilité des psychothérapeutes au niveau de la société exige qu'ils travaillent à contribuer au maintien et à l'établissement de conditions de vie susceptibles de promouvoir, sauvegarder et rétablir la santé psychique, la maturation et l'épanouissement de l'être humain.

10 - RECHERCHE EN PSYCHOTHERAPIE

Afin de promouvoir l'évolution scientifique de la psychothérapie et l'étude de ses effets, le psychothérapeute doit, dans la mesure du possible, collaborer à des travaux de recherche entrepris dans ce sens.

Les principes déontologiques définis plus haut doivent également être respectés à l'occasion de ces travaux de recherche et lors de leur publication. Les intérêts du patient/client restent prioritaires.

11 - INFRACTIONS AUX REGLES DE DEONTOLOGIE

Les organismes sont dans l'obligation de créer des instances de recours et d'arbitrage en cas de litige.

12 - OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE LA FF2P

Les organismes doivent exiger que leurs membres praticiens établissent des règles déontologiques compatibles avec les principes du code de déontologie de la FF2P